Les récentes déclarations du Bourgmestre adjoint de la commune de Limete, contestant la légitimité de l’intervention de l’Assemblée provinciale de Kinshasa, appellent une mise au point sérieuse, tant sur le plan juridique qu’institutionnel.
Au-delà du ton employé, ces propos traduisent une compréhension approximative des mécanismes constitutionnels de contrôle, davantage marquée par l’impulsivité que par la rigueur que requiert l’exercice d’une fonction publique.
Il convient de rappeler, avec fermeté mais sans passion, que l’Assemblée provinciale est une institution constitutionnelle, investie d’une mission claire : le contrôle de l’action du Gouvernement provincial et de l’ensemble des autorités locales et provinciales.
Ce pouvoir ne relève ni d’un caprice politique ni d’une initiative circonstancielle, mais découle directement de la Constitution de la République et du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale, instruments juridiques à valeur contraignante.
En droit public, le contrôle parlementaire repose sur un principe cardinal :
« Là où il y a gestion publique, il doit y avoir redevabilité. »
Ainsi, toute autorité administrative, quelle que soit sa position dans la hiérarchie territoriale, est justiciable du contrôle institutionnel, dès lors qu’elle agit au nom de l’État ou d’une entité territoriale décentralisée.
La commune, loin d’être une enclave autonome, demeure une composante administrative de la province.
Contester ce pouvoir de contrôle revient à méconnaître le principe de l’unité de l’État et de la hiérarchie administrative, pilier de toute organisation publique moderne.
Il sied également de lever une confusion entretenue, volontairement ou non, par le Bourgmestre adjoint.
L’Assemblée provinciale ne dispose pas du pouvoir de suspension ou de révocation des autorités communales.
Son rôle est strictement encadré :
– auditionner,
– analyser les faits,
– établir un rapport,
– formuler des recommandations,
– transmettre le dossier à l’autorité hiérarchique compétente, en l’occurrence le Gouverneur de province.
Ce mécanisme obéit au principe de la compétence d’attribution, selon lequel une institution ne peut agir que dans les limites que la loi lui assigne.
À cet égard, le parallèle avec la procédure pénale est éclairant : L’Officier de police judiciaire auditionne, constate et transmet ; il ne juge pas.
De la même manière, l’Assemblée provinciale auditionne, mais ne sanctionne pas. La décision finale appartient à l’autorité légalement investie de ce pouvoir.
Dans un État de droit, la solidité des institutions repose autant sur les textes que sur la maturité de ceux qui les incarnent.
La fonction publique exige retenue, responsabilité et maîtrise des principes juridiques fondamentaux.
Comme le rappelle un principe classique du droit administratif :
« L’autorité publique ne tire pas sa force du verbe, mais du respect de la loi. »
Les débats institutionnels gagnent en crédibilité lorsqu’ils sont menés sur le terrain du droit, et non sur celui de l’émotion ou de la réaction impulsive.
La jeunesse en politique est une richesse lorsqu’elle s’accompagne de discernement ; elle devient une faiblesse lorsqu’elle se substitue à la rigueur juridique.
L’Assemblée provinciale de Kinshasa a agi conformément à la Constitution et à son Règlement intérieur.
Remettre en cause ce cadre légal, sans fondement juridique solide, revient à fragiliser inutilement l’équilibre institutionnel et à entretenir une confusion préjudiciable à la gouvernance locale.
La République ne se gouverne ni par l’improvisation ni par l’invective, mais par le respect scrupuleux des compétences, des procédures et des institutions.
Graddy Oloko
Analyste politique
Expert en leadership responsable en matière de transparence et de Bonne Gouvernance.
